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TITRE V 
L'EXERCICE DES COMPÉTENCES DE L'UNION 
CHAPITRE I 
DISPOSITIONS COMMUNES 
 
 
 
ARTICLE I-33 
Les actes juridiques de l'Union 
1. Les institutions, pour exercer les compétences de l'Union, utilisent comme instruments 
Juridiques, conformément à la partie III, la loi européenne, la loi-cadre européenne, le règlement 
Européen, la décision européenne, les recommandations et les avis. 
La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses 
éléments et directement applicable dans tout État membre. 
La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État membre destinataire quant au résultat 
à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des 
Moyens. 
Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en oeuvre des actes 
Législatifs et de certaines dispositions de la Constitution. Il peut soit être obligatoire dans tous ses 
éléments et directement applicable dans tout État membre, soit lier tout État membre destinataire 
Quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix 
De la forme et des moyens. 
 
 
La décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle 
Désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci. 
Les recommandations et les avis n'ont pas d'effet contraignant. 
2. Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil 
S'abstiennent d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine 
Concerné. 
 
 suite :   Les actes législatifs 
 
  
 
  
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