clause de flexibilité   
  
 
  
ARTICLE I-18 
Clause de flexibilité 
1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies à la partie III, 
Pour atteindre l'un des objectifs visés par la Constitution, sans que celle-ci n'ait prévu les pouvoirs 
D'action requis à cet effet, le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité, sur proposition de la 
Commission européenne et après approbation du Parlement européen, adopte les mesures 
Appropriées. 
2. La Commission européenne, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de 
Subsidiarité visée à l'article I-11, paragraphe 3, attire l'attention des parlements nationaux sur les 
Propositions fondées sur le présent article. 
3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des 
Dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où la Constitution exclut 
Une telle harmonisation. 
 
TITRE IV 
LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION 
CHAPITRE I 
LE CADRE INSTITUTIONNEL 
 
 suite :   institutions Union 
 
  
 
  
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